Néanmoins, dans les mêmes cas, le légataire universel aura la jouissance des biens compris dans le testament, à compter du jour du décès, si la demande en délivrance a été faite dans l'année, depuis cette époque ; sinon, cette jouissance ne commencera que du jour de la demande formée en justice, ou du jour que la délivrance aurait été volontairement consentie.
Code civil
Article 1005
Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété › Titre II : Des libéralités › Chapitre V : Des dispositions testamentaires. › Section 4 : Du legs universel.
Jurisprudence
Ce qu’en disent les juges
2 décisions de justice référencent cet article (de 2020 à 2021)
- Cass. civ. 1re, 1 décembre 2021, n° 20-12.923RejetAux termes de l'article 924-2 du code civil, le montant de l'indemnité de réduction se calcule d'après la valeur des biens donnés ou légués à l'époque du partage ou de leur aliénation par le gratifié et en fonction de leur état au jour où la libéralité a pris effet. En l'absence…Lire la décision
- Cass. civ. 1re, 30 septembre 2020, n° 19-11.543CassationIl résulte de l'article 1004 du code civil qu'à défaut de délivrance volontaire, le légataire universel est tenu de demander en justice la délivrance des biens compris dans le testament aux héritiers réservataires. L'action en nullité du testament engagée par un héritier…Lire la décision
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