Le second gratifié est réputé tenir ses droits de l'auteur de la libéralité. Il en va de même de ses héritiers lorsque ceux-ci recueillent la libéralité dans les conditions prévues à l'article 1056.
Code civil
Article 1051
Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété › Titre II : Des libéralités › Chapitre VI : Des libéralités graduelles et résiduelles. › Section 1 : Des libéralités graduelles.
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