Il appartient au disposant de prescrire des garanties et des sûretés pour la bonne exécution de la charge.
Code civil
Article 1052
Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété › Titre II : Des libéralités › Chapitre VI : Des libéralités graduelles et résiduelles. › Section 1 : Des libéralités graduelles.
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