Toutes les fois qu'il est pris sur la communauté une somme, soit pour acquitter les dettes ou charges personnelles à l'un des époux, telles que le prix ou partie du prix d'un bien à lui propre ou le rachat des services fonciers, soit pour le recouvrement, la conservation ou l'amélioration de ses biens personnels, et généralement toutes les fois que l'un des deux époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, il en doit la récompense.
Code civil
Article 1437
Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété › Titre V : Du contrat de mariage et des régimes matrimoniaux › Chapitre II : Du régime en communauté › Première partie : De la communauté légale › Section 2 : De l'administration de la communauté et des biens propres.
Jurisprudence
Ce qu’en disent les juges
7 décisions de justice référencent cet article (de 2017 à 2021) · les 6 plus récentes :
- Cass. civ. 1re, 1 décembre 2021, n° 20-10.956Cassation partielleL'aide personnalisée au logement accordée à l'acquéreur d'un bien affecté à sa résidence principale, selon la composition et les ressources de son foyer, constitue pour son bénéficiaire un substitut de revenus, de sorte que celle-ci entre en communauté, peu important qu'elle soit…Lire la décision
- Cass. civ. 1re, 13 octobre 2021, n° 19-24.008Cassation partielleLire la décision
- Cass. civ. 1re, 5 décembre 2018, n° 18-11.794Cassation partielleLire la décision
- Cass. civ. 1re, 7 novembre 2018, n° 17-26.149RejetIl résulte de l'article 1469, alinéa 3, du code civil que lorsque des fonds de la communauté ont servi à acquérir ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de celle-ci, dans le patrimoine propre de l'un des époux, le profit subsistant, auquel la récompense…Lire la décision
- Cass. civ. 1re, 7 novembre 2018, n° 17-25.965RejetIl résulte de l'article 1436 du code civil que la contribution de la communauté ne comprend que les sommes ayant servi à régler partie du prix et des frais de l'acquisition, à l'exclusion de l'indemnité de remboursement anticipé du prêt, qui ne peut être assimilée à de tels…Lire la décision
- Cass. civ. 1re, 15 novembre 2017, n° 16-25.023Cassation partielleSelon l'article 1570, alinéa 1, du code civil, relatif au régime de la participation aux acquêts, le patrimoine originaire d'un époux comprend les biens qui lui appartenaient au jour du mariage. La créance d'indemnité de licenciement naît au jour de la notification de la rupture…Lire la décision
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Questions liées
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