Code civil

Article 1589

Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété › Titre VI : De la vente › Chapitre Ier : De la nature et de la forme de la vente.

La promesse de vente vaut vente, lorsqu'il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix.

Si cette promesse s'applique à des terrains déjà lotis ou à lotir, son acceptation et la convention qui en résultera s'établiront par le paiement d'un acompte sur le prix, quel que soit le nom donné à cet acompte, et par la prise de possession du terrain.

La date de la convention, même régularisée ultérieurement, sera celle du versement du premier acompte.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

15 décisions de justice référencent cet article (de 2017 à 2025) · les 6 plus récentes :

Voir toute la jurisprudence (15 décisions)

Pour aller plus loin

Aucune question ne cite encore cet article.

Articles fréquemment cités avec l’article 1589

Dans les mêmes décisions de justice.