Les gérants doivent, au moins une fois dans l'année, rendre compte de leur gestion aux associés. Cette reddition de compte doit comporter un rapport écrit d'ensemble sur l'activité de la société au cours de l'année ou de l'exercice écoulé comportant l'indication des bénéfices réalisés ou prévisibles et des pertes encourues ou prévues.
Code civil
Article 1856
Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété › Titre IX : De la société › Chapitre II : De la société civile › Section 4 : Information des associés.
Jurisprudence
Ce qu’en disent les juges
5 décisions de justice référencent cet article (de 2018 à 2024)
- Cass. com., 10 mai 2024, n° 22-18.988CassationIl se déduit des articles 8, 885 V bis, 885 E, 125-0 A et 238 bis K du code général des impôts, dans leur version alors applicable, que si une société civile établit ses bénéfices en tenant compte de la valeur vénale réelle des éléments composant son actif net, la part de gains…Lire la décision
- CAA Paris, 21 mars 2024, n° 23PA02286Lire la décision
- CAA Bordeaux, 9 novembre 2022, n° 20BX02526Lire la décision
- CAA Bordeaux, 9 novembre 2022, n° 20BX02527Lire la décision
- Cass. civ. 3e, 21 juin 2018, n° 17-13.212RejetAyant relevé qu'il existait une mésentente entre les associés et qu'aucune assemblée générale n'avait été tenue malgré la demande d'un d'entre eux, qui n'avait pas eu accès aux documents comptables, une cour d'appel, sans être tenue de procéder à une recherche inopérante relative…Lire la décision
Pour aller plus loin
Questions liées
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- Art. 4-1 · Décret n° 67-223 du 17 mars 1967
- Art. L125-5 · Code de l'environnement
- Art. L731-1 · Code de la construction et de l'habitation
- Art. R321-6 · Code de l'urbanisme
- Art. 46 · Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965
- Art. L512-18 · Code de l'environnement