Les associés ont le droit d'obtenir, au moins une fois par an, communication des livres et des documents sociaux, et de poser par écrit des questions sur la gestion sociale auxquelles il devra être répondu par écrit dans le délai d'un mois.
Code civil
Article 1855
Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété › Titre IX : De la société › Chapitre II : De la société civile › Section 4 : Information des associés.
Jurisprudence
Ce qu’en disent les juges
7 décisions de justice référencent cet article (de 2017 à 2024) · les 6 plus récentes :
- CAA Paris, 21 mars 2024, n° 23PA02286Lire la décision
- CAA Bordeaux, 9 novembre 2022, n° 20BX02526Lire la décision
- CAA Bordeaux, 9 novembre 2022, n° 20BX02527Lire la décision
- Cass. civ. 3e, 5 décembre 2019, n° 18-26.102RejetAyant retenu à bon droit qu'aucune disposition légale ne limitait la durée du mandat du liquidateur d'une société civile et relevé qu'aucun manquement n'était démontré à l'encontre de ce liquidateur, une cour d'appel a légalement justifié sa décision tendant au remplacement de…Lire la décision
- Cass. civ. 3e, 27 juin 2019, n° 18-17.662RejetLa représentation des indivisaires par un mandataire ne prive pas les copropriétaires indivis de parts sociales, qui ont la qualité d'associé, du droit d'obtenir la communication de documents en application de l'article 1855 du code civilLire la décision
- Cass. civ. 3e, 21 juin 2018, n° 17-13.212RejetAyant relevé qu'il existait une mésentente entre les associés et qu'aucune assemblée générale n'avait été tenue malgré la demande d'un d'entre eux, qui n'avait pas eu accès aux documents comptables, une cour d'appel, sans être tenue de procéder à une recherche inopérante relative…Lire la décision
Pour aller plus loin
Questions liées
Aucune question ne cite encore cet article.
Articles fréquemment cités avec l’article 1855
Dans les mêmes décisions de justice.
- Art. 1856 · Code civil
- Art. L125-7 · Code de l'environnement
- Art. 4-1 · Décret n° 67-223 du 17 mars 1967
- Art. L125-5 · Code de l'environnement
- Art. L731-1 · Code de la construction et de l'habitation
- Art. R321-6 · Code de l'urbanisme
- Art. 46 · Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965
- Art. L512-18 · Code de l'environnement