La superficie de la partie privative d'un lot ou d'une fraction de lot mentionnée à l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965 est la superficie des planchers des locaux clos et couverts après déduction des surfaces occupées par les murs, cloisons, marches et cages d'escalier, gaines, embrasures de portes et de fenêtres. Il n'est pas tenu compte des planchers des parties des locaux d'une hauteur inférieure à 1,80 mètre.
Décret n° 67-223 du 17 mars 1967 (application de la loi copropriété)
Article 4-1
Section I : Actes concourant à l'établissement et à l'organisation de la copropriété d'un immeuble bâti.
Jurisprudence
Ce qu’en disent les juges
7 décisions de justice référencent cet article (de 2020 à 2024) · les 6 plus récentes :
- CAA Bordeaux, 4 juillet 2024, n° 22BX00524Lire la décision
- CAA Paris, 21 mars 2024, n° 23PA02286Lire la décision
- CAA Paris, 6 juillet 2023, n° 22PA03304Lire la décision
- CAA Bordeaux, 9 novembre 2022, n° 20BX02526Lire la décision
- CAA Bordeaux, 9 novembre 2022, n° 20BX02527Lire la décision
- Cass. civ. 3e, 18 mars 2021, n° 19-24.994CassationLa surface stipulée dans l'acte de vente en l'état futur d'achèvement visé à l'article L. 261-10 du code de la construction et de l'habitation s'entend d'une surface habitable au sens de l'article R. 111-2 du même codeLire la décision
Pour aller plus loin
Questions liées
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