Les officiers ministériels et les autorités publiques sont tenus de faire inscrire, sans délai et indépendamment de la volonté des parties, les droits mentionnés à l'article 2521 résultant d'actes dressés devant eux et visés à l'article 2524.
Code civil
Article 2525
Livre V : Dispositions applicables à Mayotte › Titre IV : Dispositions relatives à l'immatriculation des immeubles et aux droits sur les immeubles. › Chapitre Ier : Du régime de l'immatriculation des immeubles › Section 3 : De l'inscription des droits sur l'immeuble
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