Le conservateur de la propriété immobilière ou le tribunal lorsqu'il est saisi, vérifie si le droit visé dans la requête est susceptible d'être inscrit, si les actes produits à l'appui de la requête répondent à la forme prescrite, et si l'auteur du droit est lui-même inscrit conformément aux dispositions de l'article 2523.
Code civil
Article 2527
Livre V : Dispositions applicables à Mayotte › Titre IV : Dispositions relatives à l'immatriculation des immeubles et aux droits sur les immeubles. › Chapitre Ier : Du régime de l'immatriculation des immeubles › Section 3 : De l'inscription des droits sur l'immeuble
Pour aller plus loin
Questions liées
Aucune question ne cite encore cet article.