Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 (copropriété)

Article 41

Chapitre IV : Reconstruction.

Si la décision est prise, dans les conditions prévues à l'article 38 ci-dessus, de ne pas remettre en état le bâtiment sinistré, il est procédé à la liquidation des droits dans la copropriété et à l'indemnisation de ceux des copropriétaires dont le lot n'est pas reconstitué.

Pour aller plus loin

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