Décret n° 67-223 du 17 mars 1967 (application de la loi copropriété)

Article 41

Section V : Dispositions particulières aux syndicats de forme coopérative.

Dans un syndicat de forme coopérative, les actes et documents établis au nom du syndicat doivent préciser sa forme coopérative. En aucun cas, le syndic et le vice-président, s'il existe, ne peuvent conserver ces fonctions après l'expiration de leur mandat de membre du conseil syndical.

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