Décret n° 67-223 du 17 mars 1967 (application de la loi copropriété)

Article 42

Section V : Dispositions particulières aux syndicats de forme coopérative.

Les dispositions de l'article 27 sont applicables au syndic. Celui-ci peut, en outre, sous sa responsabilité, confier l'exécution de certaines tâches à une union coopérative ou à d'autres prestataires extérieurs.

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