Nul ne peut exploiter contre rémunération soit directement, soit par l'intermédiaire d'une autre personne, un établissement où est dispensé un enseignement de la danse, s'il a fait l'objet d'une condamnation visée à l'article L. 362-5.
Code de l'éducation
Article L462-2
Partie législative › Deuxième partie : Les enseignements scolaires › Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire › Titre VI : Les établissements pour l'enseignement des professions artistiques et sportives › Chapitre II : Les établissements d'enseignement de la danse › Section 1 : Conditions d'exploitation d'une salle de danse à des fins d'enseignement.
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