Code de l'éducation

Article L462-3

Partie législative › Deuxième partie : Les enseignements scolaires › Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire › Titre VI : Les établissements pour l'enseignement des professions artistiques et sportives › Chapitre II : Les établissements d'enseignement de la danse › Section 1 : Conditions d'exploitation d'une salle de danse à des fins d'enseignement.

Dans tout établissement d'enseignement de la danse, doivent être rendus accessibles aux usagers :

1° Le texte du décret prévu au dernier alinéa de l'article L. 462-1 ;

2° La liste des enseignants avec la date à laquelle ils ont obtenu le diplôme institué par l'article L. 362-1 ou à laquelle ils en ont été dispensés et en vertu de quelle disposition.

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