Code de l'éducation

Article L462-4

Partie législative › Deuxième partie : Les enseignements scolaires › Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire › Titre VI : Les établissements pour l'enseignement des professions artistiques et sportives › Chapitre II : Les établissements d'enseignement de la danse › Section 1 : Conditions d'exploitation d'une salle de danse à des fins d'enseignement.

L'autorité administrative peut, dans le mois qui suit la déclaration, interdire l'ouverture d'un établissement où est dispensé un enseignement de la danse ne présentant pas les garanties exigées en application de l'article L. 462-1.

Elle peut, pour le même motif, en prononcer la fermeture pour une durée n'excédant pas trois mois.

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