Code de l'éducation

Article D338-31

Partie réglementaire › Livre III : L'organisation des enseignements scolaires. › Titre III : Les enseignements du second degré. › Chapitre VIII : Autres diplômes et titres. › Section 3 : Diplôme initial de langue française.

La délivrance du diplôme initial de langue française résulte de la délibération du jury, qui est souverain.

Pour être déclarés admis, les candidats doivent avoir obtenu, à la fois, une note au moins égale à 35 sur 70 aux seules épreuves orales et une note finale égale ou supérieure à 50 sur 100 à l'ensemble des épreuves écrites et orales.

Pour aller plus loin

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