Les services mentionnés à l'article L. 654-4 peuvent être rémunérés, en sus des redevances ou droits prévus par la réglementation en vigueur, par des redevances fixées par la collectivité locale ou le groupement de collectivités locales propriétaire de l'abattoir.
Code rural et de la pêche maritime
Article L654-11
Partie législative › Livre VI : Production et marchés › Titre V : Les productions animales › Chapitre IV : Les animaux et les viandes. › Section 1 : Les abattoirs › Sous-section 3 : Taxes et redevances.
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