Les dispositions de l'article L. 221-16-1 du code du travail sont applicables aux établissements mentionnés à l'article L. 711-1.
Code rural et de la pêche maritime
Article L714-4
Partie législative › Livre VII : Dispositions sociales › Titre Ier : Réglementation du travail salarié › Chapitre IV : Repos et congés › Section 1 : Repos hebdomadaire.
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