Code rural et de la pêche maritime

Article L771-1

Partie législative › Livre VII : Dispositions sociales › Titre VII : Organismes d'assurance et de réassurance mutuelles agricoles.

Les sociétés ou caisses d'assurance ou de réassurance mutuelles agricoles qui sont gérées et administrées gratuitement, qui n'ont en vue et qui, en fait, ne réalisent aucun bénéfice, sont affranchies des formalités de publicité prescrites par l'article L. 210-4 du code de commerce.

Les sociétés ou caisses d'assurances et de réassurances mutuelles agricoles peuvent se constituer en se soumettant aux prescriptions du titre Ier du livre IV du code du travail.

Elles relèvent des dispositions de l'article L. 322-27 du code des assurances.

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