Code rural et de la pêche maritime

Article D161-15

Partie réglementaire › Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural › Titre VI : Chemins ruraux et chemins d'exploitation › Chapitre Ier : Chemins ruraux › Section 6 : Conservation et surveillance.

Nul ne peut, sans autorisation délivrée par le maire, faire aucun ouvrage sur les chemins ruraux et notamment ouvrir, sur le sol de ces chemins ou de leurs dépendances, aucune fouille ou tranchée ou enlever de l'herbe, de la terre, du gravier, du sable ou autres matériaux, y installer des canalisations, y faire aucun dépôt, de quelque nature que ce soit, y étendre aucune espèce de produits ou matières.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

5 décisions de justice référencent cet article (de 2020 à 2025)

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