L'expert mis en cause ou le défenseur de son choix, ainsi que le président du comité, peuvent prendre connaissance au siège du comité du dossier disciplinaire et du rapport d'instruction mentionné à l'article R. 171-23.
Code rural et de la pêche maritime
Article R171-25
Partie réglementaire › Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural › Titre VII : Les experts fonciers et agricoles et les experts forestiers › Chapitre I : Le Conseil national de l'expertise foncière, agricole et forestière › Section 3 : Procédure disciplinaire devant le comité du Conseil national de l'expertise foncière, agricole et forestière › Sous-section 2 : La procédure devant le comité siégeant en matière disciplinaire
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