Code rural et de la pêche maritime

Article R582-16

Partie réglementaire › Livre V : Organismes professionnels agricoles › Titre VIII : Dispositions applicables à la Nouvelle-Calédonie › Chapitre II : Sociétés coopératives agricoles › Section 3 : Capital social et dispositions financières

Le dernier alinéa de l'article R. 523-1 est ainsi rédigé :

" La valeur nominale des parts est identique pour tous les associés coopérateurs. Elle est d'au moins 20 FCFP pour les coopératives créées avant le 1er mars 1998 et de 200 FCFP au moins pour les coopératives créées depuis cette date ".

Pour aller plus loin

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