Code rural et de la pêche maritime

Article R582-17

Partie réglementaire › Livre V : Organismes professionnels agricoles › Titre VIII : Dispositions applicables à la Nouvelle-Calédonie › Chapitre II : Sociétés coopératives agricoles › Section 3 : Capital social et dispositions financières

Le dernier alinéa de l'article R. 523-5 est ainsi rédigé :

" Tout membre qui cesse de faire partie de la société à un titre quelconque reste tenu pendant cinq ans et pour sa part, telle qu'elle est déterminée par l'article R. 526-3, envers ses coassociés coopérateurs et envers les tiers, de toutes les dettes sociales existantes au moment de sa sortie et cela sans préjudice, le cas échéant, des engagements solidaires soit auprès de l'Etat, soit auprès du crédit agricole mutuel de Nouvelle-Calédonie, soit auprès de la banque calédonienne d'investissement ".

Pour aller plus loin

Aucune question ne cite encore cet article.