Est puni par les peines d'amende prévues pour les contraventions de la quatrième classe le fait de mettre opposition à la visite par les officiers et agents de police judiciaire des cultures des zones protégées pour la production de semences ou plants en vue de constater les infractions prévues à l'article R. 671-14.
Code rural et de la pêche maritime
Article R671-15
Partie réglementaire › Livre VI : Production et marchés › Titre VII : Dispositions pénales
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