Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de quatrième classe le fait de procéder à la vente des produits dont la liste est établie par l'arrêté mentionné à l'article L. 611-4-2 en méconnaissance des dispositions des articles R. 616-1 et R. 616-2.
Code rural et de la pêche maritime
Article R671-17
Partie réglementaire › Livre VI : Production et marchés › Titre VII : Dispositions pénales
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