Code rural et de la pêche maritime

Article R814-23

Partie réglementaire › Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique › Titre Ier : Enseignement et formation professionnelle agricoles › Chapitre IV : Conseils de l'enseignement agricole › Section 2 : Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire › Sous-section 2 : Composition.

La commission de contrôle des opérations électorales connaît de toutes les contestations présentées par les électeurs ou par le ministre de l'agriculture sur la préparation et le déroulement des opérations de vote, ainsi que sur la proclamation des résultats du scrutin.

Elle est saisie au plus tard le cinquième jour suivant la proclamation des résultats.

Elle statue dans un délai de dix jours, faute de quoi la protestation est réputée rejetée.

La commission de contrôle des opérations électorales peut :

- constater l'inéligibilité d'un candidat et nommer le candidat suivant de la même liste ;

- rectifier le nombre de voix obtenues par les listes de candidats ;

- en cas d'irrégularité de nature à vicier le vote, annuler les opérations électorales du collège dans lequel l'irrégularité a été constatée.

Ses décisions peuvent être déférées au tribunal administratif de Paris dans un délai de cinq jours.

Pour aller plus loin

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