Code de la sécurité sociale

Article D757-4

Partie réglementaire - Décrets simples › Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses › Titre V : Dispositions particulières à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin › Chapitre 7 : Allocations aux personnes âgées - Allocation aux adultes handicapés › Section 1 : Allocations aux personnes âgées › Sous-section 1 : Allocation aux vieux travailleurs salariés.

Les cotisations arriérées d'assurances sociales ne sont valables pour la détermination du droit à l'allocation aux vieux travailleurs salariés que si elles ont été acquittées dans le délai de cinq ans suivant leur exigibilité et avant le soixantième anniversaire de l'intéressé.

Pour aller plus loin

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