Dans l'intérêt des assurés sociaux et de la santé publique, le respect de la liberté d'exercice et de l'indépendance professionnelle et morale des médecins est assuré conformément aux principes déontologiques fondamentaux que sont le libre choix du médecin par le malade, la liberté de prescription du médecin, le secret professionnel, le paiement direct des honoraires par le malade, la liberté d'installation du médecin, sauf dispositions contraires en vigueur à la date de promulgation de la loi n° 71-525 du 3 juillet 1971.
Code de la sécurité sociale
Article L162-2
Partie législative › Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base › Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales › Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins et à la prévention › Section 1 : Médecins
Jurisprudence
Ce qu’en disent les juges
10 décisions de justice référencent cet article (de 2017 à 2025) · les 6 plus récentes :
- Cass. com., 25 juin 2025, n° 23-13.391Cassation partielleLire la décision
- Tribunal des Conflits, 7 octobre 2024, n° C4321Lire la décision
- CE, 9 février 2024, n° 489511Lire la décision
- CE, 14 octobre 2022, n° 461412Lire la décision
- CE, 13 juin 2022, n° 45376939-04-01 MARCHÉS ET CONTRATS ADMINISTRATIFS. - FIN DES CONTRATS. - NULLITÉ. - POSSIBILITÉ POUR UNE PERSONNE PUBLIQUE D’ÉCARTER ELLE-MÊME UNE CLAUSE QU’ELLE ESTIME « NULLE ET NON ÉCRITE » – 1) POUR L’AVENIR – EXISTENCE – 2) POUR LE PASSÉ – ABSENCE – CONSÉQUENCE – OBLIGATION D’EN…Lire la décision
- CE, 13 juin 2022, n° 453770Lire la décision
Pour aller plus loin
Questions liées
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