Les praticiens mentionnés au 1° de l'article L. 6152-1 et à l'article L. 952-21 du code de l'éducation exerçant au minimum huit demi-journées par semaine dans les établissements publics de santé sont autorisés à exercer une activité libérale dans les conditions définies au présent chapitre, sous réserve que l'exercice de cette activité n'entrave pas l'accomplissement des missions définies aux articles L. 6111-1 à L. 6111-1-4 ainsi qu'à l'article L. 6112-1.
Code de la santé publique
Article L6154-1
Partie législative › Sixième partie : Etablissements et services de santé › Livre Ier : Etablissements de santé › Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques › Chapitre IV : Activité libérale des praticiens
Jurisprudence
Ce qu’en disent les juges
7 décisions de justice référencent cet article (de 2017 à 2023) · les 6 plus récentes :
- CE, 13 décembre 2023, n° 462637Lire la décision
- CE, 28 octobre 2022, n° 453369Lire la décision
- CE, 28 septembre 2022, n° 462637Lire la décision
- CE, 13 juin 2022, n° 45376939-04-01 MARCHÉS ET CONTRATS ADMINISTRATIFS. - FIN DES CONTRATS. - NULLITÉ. - POSSIBILITÉ POUR UNE PERSONNE PUBLIQUE D’ÉCARTER ELLE-MÊME UNE CLAUSE QU’ELLE ESTIME « NULLE ET NON ÉCRITE » – 1) POUR L’AVENIR – EXISTENCE – 2) POUR LE PASSÉ – ABSENCE – CONSÉQUENCE – OBLIGATION D’EN…Lire la décision
- CE, 13 juin 2022, n° 453770Lire la décision
- Cons. const., 21 juin 2019, n° 2019-792ConformitéLire la décision
Pour aller plus loin
Questions liées
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