L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est un établissement public national à caractère administratif. Elle jouit de la personnalité juridique et de l'autonomie financière. Elle est soumise au contrôle des autorités compétentes de l'Etat.
Code de la sécurité sociale
Article L225-2
Partie législative › Livre II : Organisation du régime général, action de prévention, action sanitaire et sociale des caisses › Titre II : Organismes nationaux › Chapitre 5 : Agence centrale des organismes de sécurité sociale › Section 2 : Organisation et moyens de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale *ACOSS*
Jurisprudence
Ce qu’en disent les juges
3 décisions de justice référencent cet article (de 2018 à 2021)
- CE, 19 novembre 2021, n° 440236Lire la décision
- CE, 19 novembre 2021, n° 44023717-03-01-02-04 COMPÉTENCE. - RÉPARTITION DES COMPÉTENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION. - COMPÉTENCE DÉTERMINÉE PAR DES TEXTES SPÉCIAUX. - ATTRIBUTIONS LÉGALES DE COMPÉTENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES. - COMPÉTENCE DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES EN MATIÈRE DE…Lire la décision
- CE, 13 juin 2018, n° 40448514-06-01-03 COMMERCE, INDUSTRIE, INTERVENTION ÉCONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE. ORGANISATION PROFESSIONNELLE DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES. CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE. PERSONNEL. - INDEMNITÉS VERSÉES AU TITRE DU DISPOSITIF DE LA CESSATION D'UN COMMUN ACCORD DE LA RELATION…Lire la décision
Pour aller plus loin
Questions liées
Aucune question ne cite encore cet article.
Articles fréquemment cités avec l’article L225-2
Dans les mêmes décisions de justice.