Code de la sécurité sociale

Article L711-8

Partie législative › Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses › Titre I : Régimes spéciaux › Chapitre 1er : Dispositions générales. › Section 2 : Prestations.

Les durées d'indemnisation fixées par les articles L. 331-3, L. 331-4, L. 331-5, L. 331-7 et L. 331-8 s'appliquent, sauf dispositions plus favorables, aux assurés qui relèvent de l'un des régimes spéciaux mentionnés à l'article L. 711-1.

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