Code de la sécurité sociale

Article L711-10

Partie législative › Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses › Titre I : Régimes spéciaux › Chapitre 1er : Dispositions générales. › Section 2 : Prestations.

Les travailleurs soumis à un régime spécial d'assurances mentionné à l'article L. 711-1 doivent recevoir des avantages au moins équivalents à ceux résultant des dispositions du présent code relatives à l'allocation aux vieux travailleurs salariés et à l'allocation aux mères de famille. Des décrets apportent, le cas échéant, au régime mentionné par les dispositions précitées les aménagements nécessaires pour réaliser cette équivalence.

Pour aller plus loin

Aucune question ne cite encore cet article.