La participation de l'assuré mentionnée au II de l'article L. 160-13 et au dernier alinéa de l'article L. 432-1 s'applique aux assurés qui relèvent de l'un des régimes spéciaux mentionnés à l'article L. 711-1. Il en est de même de la franchise annuelle mentionnée au III de l'article L. 160-13 et au dernier alinéa de l'article L. 432-1.
Code de la sécurité sociale
Article L711-7
Partie législative › Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses › Titre I : Régimes spéciaux › Chapitre 1er : Dispositions générales. › Section 2 : Prestations.
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