La caisse est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible, sans préjudice des dispositions de l'article L. 324-1.
Code de la sécurité sociale
Article R323-12
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat › Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général › Titre II : Assurance maladie › Chapitre 3 : Prestations en espèces.
Jurisprudence
Ce qu’en disent les juges
5 décisions de justice référencent cet article (de 2019 à 2025)
- Cass. civ. 2e, 5 juin 2025, n° 22-22.834CassationIl résulte de la combinaison des articles L. 111-1, L. 160-7, L. 323-6 et R. 323-12 du code de la sécurité sociale que, sous réserve de l'application des conventions internationales et des règlements de l'Union européenne, dès lors que le déplacement de l'assuré, le conduisant à…Lire la décision
- Cass. civ. 2e, 23 janvier 2020, n° 18-25.086Cassation sans renvoiSelon l'article R. 323-12 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire d'assurance maladie est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible. Selon l'article D. 323-2 du même code, en…Lire la décision
- Cass. civ. 2e, 28 novembre 2019, n° 18-17.946Cassation sans renvoiSelon l'article R. 323-12 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire d'assurance maladie est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible. Selon l'article D. 323-2 du même code, en…Lire la décision
- Cass. civ. 2e, 10 octobre 2019, n° 18-18.879RejetSelon l'article D. 323-2 du code de la sécurité sociale, en cas d'envoi à la caisse primaire d'assurance maladie de l'avis d'interruption de travail ou de prolongation d'arrêt de travail au-delà du délai prévu à l'article R. 321-2, la caisse informe l'assuré du retard constaté et…Lire la décision
- Cass. civ. 2e, 14 février 2019, n° 18-10.158CassationIl résulte des articles L. 433-1 et R. 433-13 du code de la sécurité sociale, et R. 4127-76 du code de la santé publique, que la victime d'un accident du travail ne bénéficie des indemnités journalières qu'à la condition d'être dans l'incapacité de reprendre son travail, cette…Lire la décision
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