Cour de cassation2e chambre civileCassationPublié au Bulletin

2e chambre civile, 5 juin 2025

Pourvoi n° 22-22.834 · ECLI:FR:CCASS:2025:C200544

En clair

Ce que décide cet arrêt, en clair

Une assurée avait perçu des indemnités journalières de l'assurance maladie pendant un séjour temporaire en Tunisie, du 6 juillet au 12 septembre 2019. La caisse primaire d'assurance maladie lui a réclamé un indu (somme versée à tort et à rembourser) de 1 974,52 euros, estimant que ce séjour à l'étranger l'empêchait de contrôler le respect de ses obligations d'assurée. La Cour de cassation devait vérifier si le jugement qui avait tranché ce litige respectait bien les règles du code de la sécurité sociale sur le versement des indemnités journalières lors d'un séjour hors de France. La Cour de cassation a annulé (cassé) le jugement, en relevant elle-même ce point de droit, et renvoie l'affaire devant un autre tribunal pour être rejugée.

À retenir

  • Quand un assuré séjourne temporairement hors de France et que cela empêche la caisse de vérifier qu'il respecte ses obligations (repos, contrôles médicaux, absence d'activité), les indemnités journalières de maladie ne sont pas dues, sauf application des conventions internationales et des règlements de l'Union européenne.
  • La Cour de cassation a cassé le jugement du tribunal judiciaire, ce qui signifie que l'affaire n'est pas définitivement tranchée : elle doit être rejugée par un autre tribunal judiciaire.
  • Cette cassation a été prononcée d'office par la Cour, c'est-à-dire qu'elle a soulevé elle-même ce point de droit, sans attendre les arguments précis du pourvoi (recours devant la Cour de cassation).
  • En pratique, cela rappelle que les indemnités journalières supposent la possibilité pour la caisse de contrôler l'assuré ; un séjour à l'étranger qui rend ce contrôle impossible peut justifier un refus ou une récupération de ces sommes.

Résumé rédigé par Loilà à partir de la décision ci-dessous, qui seule fait foi.

Sommaire officiel · Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles L. 111-1, L. 160-7, L. 323-6 et R. 323-12 du code de la sécurité sociale que, sous réserve de l'application des conventions internationales et des règlements de l'Union européenne, dès lors que le déplacement de l'assuré, le conduisant à séjourner temporairement hors de France, rend impossible tout contrôle et ne permet pas à l'organisme de sécurité sociale de vérifier que l'assuré continue de respecter ses obligations, les prestations en espèces de l'assurance maladie ne lui sont pas servies durant ce séjour

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FD

COUR DE CASSATION

______________________

Arrêt du 5 juin 2025

Cassation

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 544 FS-B+R

Pourvoi n° Z 22-22.834

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 JUIN 2025

La caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3], dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Z 22-22.834 contre le jugement rendu le 13 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Paris (PS contentieux protection sociale 2), dans le litige l'opposant à Mme [H] [Z] [V], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lerbret-Féréol, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3], et l'avis de Mme Tuffreau, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 29 avril 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, Mme Lerbret-Féréol, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, Mme Lapasset, MM. Leblanc, Pédron, Reveneau, Hénon, Mme Le Fischer, conseillers, Mme Dudit, M. Labaune, M. Monfort, conseillers référendaires, Mme Tuffreau, avocat général référendaire, et Mme Gratian, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Paris, 13 septembre 2022), rendu en dernier ressort, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] (la caisse) a notifié à Mme [V] (l'assurée) un indu de 1 974,52 euros au titre d'indemnités journalières versées du 6 juillet au 12 septembre 2019 en raison d'un séjour temporaire en Tunisie.

2. L'assurée a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

Examen du moyen

Sur le moyen relevé d'office

3. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.

Vu les articles L. 111-1, L. 160-7, L. 323-6 et R. 323-12 du code de la sécurité sociale, le premier et le deuxième dans leur rédaction issue de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 et le troisième dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2018-474 du 12 juin 2018, applicables au litige :

4. Selon le premier de ces textes, la sécurité sociale assure, pour toute personne travaillant ou résidant en France de façon stable et régulière, la couverture des charges de maladie, de maternité et de paternité ainsi que des charges de famille.

5. Selon le deuxième, les prestations en cas de maladie ne sont pas servies, sous réserve de l'application des conventions internationales et des règlements de l'Union européenne, lorsque les soins sont dispensés hors de France aux assurés et aux personnes mentionnées à l'article L. 160-2.

6. Selon le dernier, la caisse est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible.

7. Le troisième de ces textes subordonne enfin le service de l'indemnité journalière de l'assurance maladie à l'obligation pour le bénéficiaire d'observer les prescriptions du praticien, de se soumettre aux contrôles organisés par le service du contrôle médical prévus à l'article L. 315-2 et de s'abstenir de toute activité non autorisée.

8. Or, saisi par la deuxième chambre civile d'une question préjudicielle portant sur la légalité du neuvième alinéa de l'article 37 du règlement intérieur modèle provisoire des caisses primaires d'assurance maladie pour le service des prestations, annexé à l'arrêté du 19 juin 1947 (2e Civ, 6 juin 2024, pourvoi n° 21-22.162), le Conseil d'Etat a déclaré ce texte entaché d'illégalité. Il a jugé que les dispositions susvisées de l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale imposent cependant qu'un déplacement du malade, autre qu'une sortie de son domicile, le conduisant à résider momentanément à une autre adresse, soit opéré dans des conditions lui permettant de continuer à satisfaire à l'ensemble de ces obligations (CE, 28 novembre 2024, n° 495040).

9. Ainsi, dès lors que, sous réserve de l'application des conventions internationales et des règlements de l'Union européenne, le déplacement de l'assuré le conduisant à séjourner temporairement hors de France rend impossible tout contrôle et ne permet pas à l'organisme de sécurité sociale de vérifier que l'assuré continue de respecter ses obligations, il en résulte que les prestations en espèces de l'assurance maladie ne lui sont pas servies durant ce séjour.

10. Pour accueillir le recours de l'assurée et annuler la contrainte, le jugement relève que le médecin traitant de l'assurée a donné son accord sans réserves, selon un certificat du 19 juin 2019. Il estime que rien ne s'opposait à l'accord du médecin conseil de la caisse, dès lors que le traitement de l'assurée ne nécessitait aucun contrôle.

11. En statuant ainsi, le tribunal a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 septembre 2022, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Paris ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Paris, autrement composé.

Condamne Mme [V] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande.

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le cinq juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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