Le service, établissement ou organisme compétent fait application aux allocations et majorations attribuées des dispositions de l'article L. 413-7, sans que le bénéficiaire ait à formuler une demande.
Code de la sécurité sociale
Article R413-18
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat › Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches) › Titre I : Généralités - Dispositions propres à certains bénéficiaires › Chapitre 3 : Dispositions applicables aux personnes indemnisées en application de textes antérieurs - Régimes distincts › Section 1 : Dispositions applicables aux personnes indemnisées en application de textes antérieurs › Sous-section 2 : Accidents survenus ou maladies constatées avant le 1er janvier 1947.
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