Le capital mentionné au premier alinéa de l'article L. 434-20 est égal à trois fois le montant annuel de la rente.
Code de la sécurité sociale
Article R434-35
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat › Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches) › Titre III : Prestations › Chapitre 4 : Indemnisation de l'incapacité permanente › Section 3 : Dispositions communes › Sous-section 5 : Travailleurs étrangers.
Pour aller plus loin
Questions liées
Aucune question ne cite encore cet article.