Code de la sécurité sociale

Article R932-1-5

Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat › Livre IX : Dispositions relatives à la protection sociale complémentaire des salariés et aux institutions à caractère paritaire › Titre III : Institutions de prévoyance et opérations de ces institutions › Chapitre II : Opérations des institutions de prévoyance › Section 1 : Dispositions relatives aux opérations collectives à adhésion obligatoire.

Lorsque la cotisation annuelle a été fractionnée, la suspension de la garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 932-9, intervenue en cas de non-paiement d'une des fractions de cotisation, produit ses effets jusqu'à l'expiration de la période annuelle considérée.

La mise en demeure prévue au deuxième alinéa de l'article L. 932-9 résulte de l'envoi d'une lettre recommandée adressée par l'institution de prévoyance ou l'union d'institutions de prévoyance à l'adhérent.

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