Code des assurances

Article L113-5

Partie législative › Livre Ier : Le contrat › Titre Ier : Règles communes aux assurances de dommages et aux assurances de personnes › Chapitre III : Obligations de l'assureur et de l'assuré.

Lors de la réalisation du risque ou à l'échéance du contrat, l'assureur doit exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée par le contrat et ne peut être tenu au-delà.

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