Code des assurances

Article L113-17

Partie législative › Livre Ier : Le contrat › Titre Ier : Règles communes aux assurances de dommages et aux assurances de personnes › Chapitre III : Obligations de l'assureur et de l'assuré.

L'assureur qui prend la direction d'un procès intenté à l'assuré est censé aussi renoncer à toutes les exceptions dont il avait connaissance lorsqu'il a pris la direction du procès.

L'assuré n'encourt aucune déchéance ni aucune autre sanction du fait de son immixtion dans la direction du procès s'il avait intérêt à le faire.

Jurisprudence

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