Si les documents susmentionnés comportent l'énonciation de titres sortis au tirage, cette énonciation ne peut être faite que sous la forme d'une reproduction des deux listes prévues à l'article R. 150-9, chaque liste étant précédée de l'indication du tarif en question et de la date du tirage au cours duquel les numéros énoncés sont sortis.
Code des assurances
Article R150-14
Partie réglementaire › Livre Ier : Le contrat. › Titre V : Le contrat de capitalisation. › Chapitre unique › Section III : Tirages au sort.
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