Code des assurances

Article R322-142

Partie réglementaire › Livre III : Les entreprises › Titre II : Régime administratif › Chapitre II : Règles de constitution et de fonctionnement › Section VII : Tontines.

Les fonds provenant des souscriptions doivent être intégralement versés aux associations sous la seule déduction des frais de gestion et d'acquisition statutaires.

Les fonds de chaque association doivent être gérés séparément et ne peuvent se confondre à aucun égard avec ceux des autres associations.

Pour aller plus loin

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