Code des assurances

Article R322-143

Partie réglementaire › Livre III : Les entreprises › Titre II : Régime administratif › Chapitre II : Règles de constitution et de fonctionnement › Section VII : Tontines.

Les fonds des associations doivent être placés, au plus tard, dans le délai d'un mois à dater du recouvrement.

La date de l'achat et le prix des valeurs sont justifiés au moyen du bordereau de l'intermédiaire habilité, qui doit mentionner, d'autre part, les associations au profit desquelles les valeurs ont été acquises.

Les produits et les revenus ainsi que les remboursements doivent être placés dans les mêmes conditions.

Pour aller plus loin

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