Lorsque l'autorité compétente est le maire au nom de la commune ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale, le permis est exécutoire, lorsqu'il s'agit d'un arrêté, à compter de sa notification au demandeur et de sa transmission au préfet dans les conditions définies aux articles L. 2131-1 et L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales.
Code de l'urbanisme
Article L424-7
Partie législative › Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions › Titre II : Dispositions communes aux diverses autorisations et aux déclarations préalables › Chapitre IV : Décision
Jurisprudence
Ce qu’en disent les juges
5 décisions de justice référencent cet article (de 2020 à 2024)
- CE, 13 décembre 2024, n° 492572Lire la décision
- CAA Toulouse, 5 octobre 2023, n° 21TL0086568-03 Urbanisme et aménagement du territoire. - Permis de construire.Lire la décision
- CAA Lyon, 27 juin 2023, n° 21LY0431268-04 Urbanisme et aménagement du territoire. - Autorisations d`utilisation des sols diverses.Lire la décision
- CE, 2 juin 2023, n° 46164517-05-012 COMPÉTENCE. - COMPÉTENCE À L'INTÉRIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE. - COMPÉTENCE EN PREMIER ET DERNIER RESSORT DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS. - SUPPRESSION TEMPORAIRE DE L'APPEL POUR LES RECOURS INTRODUITS CONTRE CERTAINES AUTORISATIONS D'URBANISME EN ZONE TENDUE…Lire la décision
- CAA Paris, 22 octobre 2020, n° 17PA2319168-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.Lire la décision
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