Code de l'urbanisme

Article R421-4

Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat › Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions › Titre II : Dispositions communes aux diverses autorisations et aux déclarations préalables › Chapitre Ier : Champ d'application › Section 1 : Dispositions applicables aux constructions nouvelles › Sous-section 2 : Constructions nouvelles dispensées de toute formalité au titre du présent code

Sont également dispensés de toute formalité au titre du présent code, en raison de leur nature, les canalisations, lignes ou câbles, lorsqu'ils sont souterrains.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

16 décisions de justice référencent cet article (de 2019 à 2024) · les 6 plus récentes :

Voir toute la jurisprudence (16 décisions)

Pour aller plus loin

Aucune question ne cite encore cet article.