En cas de mutation d'un bien faisant l'objet d'une convention mentionnée à l'article L. 321-4 ou à l'article L. 321-8, la convention en cours s'impose de plein droit au nouveau propriétaire. Les engagements de la convention en cours sont obligatoirement mentionnés dans l'acte de mutation. Un avenant précisant l'identité du nouveau propriétaire est signé entre celui-ci et l'Agence nationale de l'habitat. A défaut, l'Agence nationale de l'habitat peut appliquer au propriétaire vendeur les sanctions prévues à l'article L. 321-2.
Code de la construction et de l'habitation
Article L321-11
Partie législative › Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement › Titre II : Amélioration de l'habitat. › Chapitre Ier : Agence nationale de l'habitat - Statut et concours financier. › Section 3 : Dispositions particulières applicables à certains logements conventionnés.
Jurisprudence
Ce qu’en disent les juges
4 décisions de justice référencent cet article (de 2018 à 2025)
- CAA Lyon, 9 janvier 2025, n° 22LY0233138-03-03 Logement. - Aides financières au logement. - Amélioration de l'habitat.Lire la décision
- CAA Lyon, 20 novembre 2018, n° 17LY0392868-03-02-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Procédure d'attribution. Autorité compétente pour statuer sur la demande. 68-03-025-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Sursis à statuer. 68-03-03-01-02…Lire la décision
- CAA Marseille, 18 juin 2018, n° 17MA0258438-03-03 Logement. Aides financières au logement. Amélioration de l'habitat.Lire la décision
- CAA Marseille, 18 juin 2018, n° 17MA0269438-03-03 Logement. Aides financières au logement. Amélioration de l'habitat.Lire la décision
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Questions liées
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