Code de la construction et de l'habitation

Article L641-6

Partie législative › Livre VI : Mesures tendant à remédier à des difficultés exceptionnelles de logement. › Titre IV : Mise en oeuvre du droit au logement par la réquisition › Chapitre Ier : Réquisition.

Les attributions d'office ne créent au profit des bénéficiaires qu'un titre à une occupation précaire et personnelle des lieux.

Le bénéficiaire qui n'occupe pas lui-même, mais fait occuper par un tiers, un local à lui attribué, est passible des peines prévues à l'article L. 651-3.

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