Code de la construction et de l'habitation

Article L641-7

Partie législative › Livre VI : Mesures tendant à remédier à des difficultés exceptionnelles de logement. › Titre IV : Mise en oeuvre du droit au logement par la réquisition › Chapitre Ier : Réquisition.

Le montant de l'indemnité est fixé selon les modalités définies à l'article L. 642-23.

L'indemnité d'occupation est réglée directement suivant les usages des lieux au prestataire par le bénéficiaire. Son recouvrement est garanti par le privilège de l'article 2332, 1er alinéa, du code civil.

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