Code de l'environnement

Article L341-7

Partie législative › Livre III : Espaces naturels › Titre IV : Sites › Chapitre unique : Sites inscrits et classés › Section 1 : Inventaire et classement

A compter du jour où l'administration chargée des sites notifie au propriétaire d'un monument naturel ou d'un site son intention d'en poursuivre le classement, aucune modification ne peut être apportée à l'état des lieux ou à leur aspect pendant un délai de douze mois, sauf autorisation spéciale et sous réserve de l'exploitation courante des fonds ruraux et de l'entretien normal des constructions.

Lorsque l'identité ou le domicile du propriétaire sont inconnus, la notification est valablement faite au maire qui en assure l'affichage et, le cas échéant, à l'occupant des lieux.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

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